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Le Conseil de la Fédération, au cours du précédent mandat, avait mis en place un groupe de travail qui s’était réuni deux fois, mais dont des membres avaient été plusieurs fois consultés par son président.
Après son renouvellement, le Conseil de la Fédération
protestante de France a décidé de créer une commission « Droit et liberté religieuse » et adopté à l’unanimité son cahier des charges. Puis il a commencé à constituer cette commission, après consultation des Églises, communautés, institutions, oeuvres et mouvements
: outre le pasteur Claude BATY (président de la
FPF) et le président de la commission, Jean-Daniel
ROQUE, celle-ci est composée de :
- Catherine BERGEAL, Conseillère d’État, Église réformée
de France (ERF),
- Pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président du
Service protestant de Mission-DEFAP,
- Jean-Paul CORBIERE, Magistrat (CRC), Union des Églises évangéliques libres de France (UEEL),
- Muriel COSSIGNY et Pasteur Jean-Paul BARQUON,
Union des Fédérations adventistes de France (UFA), Coresponsables
pour la France de l’Association internationale
pour la défense de la liberté religieuse,
- Professeur Patrice ROLLAND, Faculté de Droit Paris XII,
- Pasteur Jean-Marc VIOLLET, conseiller juridique de
l’Église Réformée de France (ERF).
Au cours de sa première réunion, le 16 février, la commission a fait le point sur plusieurs dossiers.
1 - Relation des cultes avec l’État
Le 9 octobre 2007 a été installé au ministère de l’Intérieur un « groupe de travail technique chargé d’étudier les suites à donner aux réflexions avancées par la commission présidée par le Pr Machelon dont la Documentation française a publié en décembre 2006 le rapport au ministre de l’Intérieur intitulé « Les relations des cultes avec les pouvoirs publics » - en vue de rechercher des« mesures concrètes et opérationnelles dans le respect du cadre juridique fixé par la loi du 9 décembre 1905 ».
1.1. Législation funéraire et police des sépultures
Ce groupe de travail a, jusqu’à présent, étudié principalement
un projet de circulaire relative à la police des lieux de
sépulture et notamment aux regroupements confessionnels,
qui paraissent au ministre la solution à privilégier pour
résoudre les difficultés rencontrées pour les musulmans et
les juifs.
Parallèlement à ces travaux va être prochainement examinée par l’assemblée nationale une proposition de loi (adoptée par le sénat) relative à la législation funéraire. Le ministre de l’intérieur a interrogé directement la Fédération sur la destination des cendres. Lors de la réunion de la commission, le 16 février, ses membres, attentifs au double rappel du devoir de mémoire et de l’obligation de traiter les restes des personnes décédées avec respect, ont été aussi unanimes pour souhaiter que l’attention du ministre soit attirée sur l’égale importance du principe de liberté.
La formulation actuelle du projet de nouvel article L. 2223- 18-2 du Code général des collectivités territoriales pourrait laisser croire que les cendres sont soit dispersées soit conservées dans une urne nécessairement déposée dans une sépulture ou dans une case de columbarium ou un cavurne. Or aucun principe général ne devrait s’opposer à ce que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles puisse librement conserver les cendres, par exemple jusqu’au décès du second membre du couple. Le maintien explicite d’une telle possibilité non seulement correspondrait à une attente mais éviterait le surcoût lié aux autres éventualités mentionnées. Cette liberté doit bien évidemment être assumée de manière responsable : il serait donc justifié que cette personne (après accord des héritiers) soit amenée à déclarer [selon la nouvelle règle, à la mairie de la commune du lieu du décès] quelle personne a la garde de l’urne funéraire et jusqu’à quel(s) évènement(s) bien défini(s), même si la date de survenance est incertaine.
1.2. Support institutionnel de l’exercice des cultes
Le représentant de la FPF a insisté pour que soit également
étudiée (comme pour toute loi) l’adaptation de l’application
de la loi du 9 décembre 1905 à l’évolution des autres dispositions
législatives et règlementaires concernant les associations.
Trois difficultés, maintes fois signalées par les responsables
des Églises, ont notamment illustré cette demande.
Elles sont rappelées ci-dessous afin de contribuer à clarifier
l’information quant aux demandes de la Fédération protestante
en ce qui concerne la loi de 1905.
* Le constat du caractère cultuel d’une association
La règle générale est qu’une association acquiert sa capacité juridique sur la base d’une simple déclaration (sous le seul
contrôle des tribunaux). La loi du 9 décembre 1905 a créé une catégorie particulière d’association, chargée de servir
d’instrument juridique pour les personnes qui souhaitent se
regrouper afin d’assurer l’exercice public d’un culte : l’association
cultuelle.
Pour pouvoir bénéficier elle-même d’une donation ou d’un
legs, ou permettre aux donateurs de bénéficier d’une réduction
d’impôt, une association cultuelle devait obtenir l’accord
du préfet qui, s’il l’estimait nécessaire, pouvait solliciter
l’avis des services fiscaux. Depuis mai 2007 ce dispositif
a été abrogé et les responsables des associations ne peuvent
plus que s’adresser aux services fiscaux.
La publication du décret n° 2007-807 du 8 mai 2007
- modifiant la procédure d’acceptation des libéralités par les associations - et la circulaire du
ministère de l’Intérieur du 1er août 2007 en précisant
les modalités d’application et conséquences ont été présentées par une note diffusée aux Églises membres de la Fédération dès septembre 2007.
Cette note sera complétée par des conseils pratiques
relatifs à la formulation de la demande à adresser
aux services fiscaux.
S’agissant de la mise en oeuvre d’une liberté fondamentale,
il paraît souhaitable que soient rétabli l’équilibre antérieur
et réaffirmée la compétence des services du ministère de
l’intérieur, et notamment des préfets de département,
lorsqu’il s’agit de constater que telle association remplit les
conditions (en matière de statuts et d’activités) pour bénéficier
des dispositions relatives aux associations cultuelles, en
lien avec les services fiscaux pour ce qui concerne les aspects
financiers.
Cela paraît d’autant plus justifié que si la loi donne aux associations
cultuelles l’objet exclusif de l’exercice du culte, ce
dernier n’est défini par aucun texte : l’avis du Conseil d’État
du 24 octobre 1997 fournit une liste des activités que peuvent
mener ces associations, mais cette liste n’est pas
exhaustive, et n’exclut pas des activités présentant un« caractère accessoire ». Devant de telles incertitudes juridiques,
il n’est pas indifférent que toute décision relève du
plus haut représentant de l’État dans le département, sous
le contrôle des tribunaux.
* Les relations entre les associations cultuelles et
celles ayant une activité complémentaire
La loi du 9 décembre 1905 a instauré pour les associations
cultuelles certaines limitations qui doivent, aujourd’hui,
être comprises en tenant compte de l’évolution générale des
institutions comparables.
Attentifs au respect du principe de spécialité, les Églises
protestantes ont depuis longtemps veillé à la constitution
d’associations se dotant chacune d’un objet spécifique :
ainsi pour les activités de solidarité, locale ou internationale,
pour les activités de jeunesse (scoutisme), pour les
activités d’édition ou de soutien à une radio libre d’inspiration
confessionnelle, pour l’évangélisation hors du territoire
national, etc… Mais
a) si cette diversité institutionnelle est totalement justifiée lorsque chaque association regroupe un nombre significatif de membres et justifie des moyens financiers significatifs, elle l’est beaucoup moins dans un cadre plus modeste;
b) surtout, cette diversité institutionnelle ne saurait exclure
la possibilité de flux financiers provenant d’une association
cultuelle et à destinations des autres associations mentionnées
ci-dessus : il paraît nécessaire de comprendre la possibilité de verser une partie des recettes à d’autres associations
constituées pour le même objet (art. 19, 5° alinéa) en
tenant compte à la fois :
- de la diversification (postérieure à 1905) du paysage juridique
institutionnel,
- de l’identité de situation (notamment au regard de leur
capacité juridique et des avantages fiscaux dont elles bénéficient)
de certaines personnes morales, et donc de permettre
que les associations cultuelles puissent effectuer aussi
des versements soit à des associations régies par la seule loi
du 1er juillet 1901 mais bénéficiant des mêmes avantages
fiscaux (associations de bienfaisance ou reconnues d’utilité publique), soit à des fondations reconnues d’utilité publique,
dans la mesure où l’action des autres personnes morales
poursuit l’activité principale de l’association cultuelle
(édition, production audio-visuelle, …) et peut être analysée
comme complémentaire.
La prise en compte de ces évolutions est en outre rendue
nécessaire par l’évolution des règles en matière de contrôle
des associations.
* Nouvelles exigences en matière de contrôle des associations
Depuis le 1er janvier 2006, tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des impôts, pour un montant de dons supérieur à 153 000 € par an, doit assurer la certification de ses comptes annuels. Si le fait que cette disposition est applicable aux associations cultuelles ne soulève aucune réserve de notre part, il faut bien mesurer que sa mise en oeuvre pourrait amener les commissaires aux comptes à mettre en évidence le non-respect d’obligations propres aux associations cultuelles.
Certaines sont fort anciennes et n’ont - de fait - jamais été appliquées… : mais l’absence de tout contrôle explique
qu’elles n’aient pas été perçues jusqu’à présent comme soulevant
des difficultés.
Ainsi à titre d’exemple
• les contraintes relatives à la constitution des fonds de réserve, variables selon un montant de revenus (50 F) jamais réévalué depuis sa première fixation, et obligeantà ne choisir pour la gestion de la réserve spéciale (affectée aux travaux immobiliers) que la seule Caisse des dépôts et consignations,
• l’obligation d’attendre la clôture de l’exercice et la mise en évidence d’un excédent pour effectuer un versementà d’autres associations cultuelles, au mépris des règles de solidarité,
• les conséquences liées la définition des « limites territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l’association», alors qu’il y aurait lieu d’accepter que toute activité liée à l’exercice du culte ou à une coopération missionnaire puisse être rattachée à l’objet social d’une association cultuelle.
D’autres proviennent de dispositions plus récentes, dont la Fédération protestante de France a toujours souligné le caractère inapproprié. Tel est notamment le cas des nouvelles règles inscrites au code général des impôts (article 261- 7-d) relatives au caractère désintéressé de la gestion des associations.
Appliquer ces règles 1 aux associations cultuelles quand des
ministres du culte rémunérés siègent au comité directeur
revient à ignorer totalement que :
- les associations cultuelles ont été créées non seulement
pour recevoir le patrimoine immobilier des établissements
publics du culte (articles 3 à 10 de la loi du 9 décembre
1905) mais aussi pour assurer le traitement des ministres
du culte, dont l’État n’assumait plus la charge à l’expiration
d’une période transitoire (article 11),
- que « l’entretien et la formation des ministres et autres
personnes concourant à l’exercice du culte » (avis du
Conseil d’État du 14 novembre 1989) font partie des activités
ayant exclusivement pour objet l’exercice d’un culte,
- que chaque association cultuelle doit « se conformer aux
règles d’organisation générale du culte dont elle se propose
d’assurer l’exercice » (article 4 de la loi).
En conséquence, le non-respect des dispositions mentionnées à l’article 6-III de la loi de finances pour 2002 ne devrait pas pouvoir être invoqué pour dénier à une association cultuelle le caractère désintéressé de sa gestion. Mais tant que la législation demeurera ce qu’elle est, les associations cultuelles seront à la merci de toute procédure mettant en cause leur qualité d’association d’intérêt général.
2 - Autres nouvelles obligations pour les associations
Au moins deux autres nouvelles règlementations ont amené la Fédération Protestante à intervenir auprès des pouvoirs publics en ce qu’elles concernent leur application à des associations d’inspiration confessionnelle.
2.1. Mineurs accueillis hors du domicile parental
Le 27 avril 2007, le directeur de la jeunesse et de l’éducation
populaire au ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie
associative a répondu aux demandes répétées du président
de la FPF en confirmant au regard du décret n° 2006-924
du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs
accueillis hors du domicile parental - que « les
séjours à vocation exclusivement cultuelle, les retraites,
déplacements d’aumônerie ou opérations similaires sont
hors du champ de la déclaration ».
Cette première prise en compte demeure pour autant insatisfaisante, dans la mesure où la demande portait sur d’autres aspects de la réglementation, notamment en matière d’encadrement. Or il convient de rappeler que les conditions d’encadrement des accueils de scoutisme ont, par exemple, fait l’objet de mesures spécifiques (arrêté du 21 mai 2007, adaptant au scoutisme les dispositions générales fixées par l’arrêté du 9 février 2007).
2.2. Bons-Vacances des Caisses d’allocations familiales
Le 1er juin 2007, le président de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a
transmis au président de la FPF la délibération n° 2007-103
adoptée par le collège le 23 avril, suite à la réclamation relative
à des refus de remboursement de bons vacances
opposés par des caisses d’allocations familiales à des associations
membres de la FPF organisatrices de centres de
vacances ou de loisirs au motif que ces associations ne respectaient
pas le principe de neutralité religieuse.
La Halde a recommandé à la Caisse nationale des allocations familiales d’attirer l’attention des Caisses départementales sur deux points : l’appréciation de la recevabilité de la demande ne doit pas se fonder sur l’objet général des associations, mais tenir compte des conditions des séjours proposés, et les enfants doivent être accueillis sans discrimination.
Mais surtout la Halde recommande que, dans la lettre circulaire relative à l’acceptation de bons-vacances, « la référence à une exclusion des associations ayant pour vocation essentielle la diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle soit substituée à la mention d’une exclusion des associations ayant vocation exclusive de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle ». Or la recommandation indique préalablement que « L’association doit proposer des activités ouvertes à tous s’appuyant sur un projet socio-éducatif de qualité. La simple mention d’activités à caractère religieux ou la mention d’une invocation religieuse dans les statuts d’une association ne suffit pas en soi à motiver une décision de refus ». On peut donc se demander si la rédaction modifiée de l’instruction nationale qui exclut du bénéfice des bons les associations non seulement qui ont un objet exclusif mais aussi celles qui ont un objet essentiel correspond bien à la logique générale de la réponse…
Dans ces deux domaines, tout en comprenant les objectifs généraux à l’origine de ces nouvelles obligations, il y aura donc lieu que la Fédération protestante de France poursuive ses interventions afin de faciliter une meilleure prise en compte des spécificités des associations qui la composent.
Le président, Jean-Daniel ROQUE
1 Qui limitent à trois au plus le nombre des personnes rémunérées
par l’association siégeant à son conseil et exigent que l’association
dispose d’au moins 200 000 € de ressources propres (hors financement
public) pour une personne, 500 000 € pour deux et 1 million
d’euros pour trois.