Rapport de gestion du Conseil de la Fédération protestante de France pour l'Assemblée Générale 2008

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Droit et liberté religieuse

 

Le Conseil de la Fédération, au cours du précédent mandat, avait mis en place un groupe de travail qui s’était réuni deux fois, mais dont des membres avaient été plusieurs fois consultés par son président.

Après son renouvellement, le Conseil de la Fédération protestante de France a décidé de créer une commission « Droit et liberté religieuse » et adopté à l’unanimité son cahier des charges. Puis il a commencé à constituer cette commission, après consultation des Églises, communautés, institutions, oeuvres et mouvements : outre le pasteur Claude BATY (président de la FPF) et le président de la commission, Jean-Daniel ROQUE, celle-ci est composée de :
- Catherine BERGEAL, Conseillère d’État, Église réformée de France (ERF),
- Pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président du Service protestant de Mission-DEFAP,
- Jean-Paul CORBIERE, Magistrat (CRC), Union des Églises évangéliques libres de France (UEEL),
- Muriel COSSIGNY et Pasteur Jean-Paul BARQUON, Union des Fédérations adventistes de France (UFA), Coresponsables pour la France de l’Association internationale pour la défense de la liberté religieuse,
- Professeur Patrice ROLLAND, Faculté de Droit Paris XII,
- Pasteur Jean-Marc VIOLLET, conseiller juridique de l’Église Réformée de France (ERF).

Au cours de sa première réunion, le 16 février, la commission a fait le point sur plusieurs dossiers.

1 - Relation des cultes avec l’État

Le 9 octobre 2007 a été installé au ministère de l’Intérieur un « groupe de travail technique chargé d’étudier les suites à donner aux réflexions avancées par la commission présidée par le Pr Machelon dont la Documentation française a publié en décembre 2006 le rapport au ministre de l’Intérieur intitulé « Les relations des cultes avec les pouvoirs publics » - en vue de rechercher des« mesures concrètes et opérationnelles dans le respect du cadre juridique fixé par la loi du 9 décembre 1905 ».

1.1. Législation funéraire et police des sépultures
Ce groupe de travail a, jusqu’à présent, étudié principalement un projet de circulaire relative à la police des lieux de sépulture et notamment aux regroupements confessionnels, qui paraissent au ministre la solution à privilégier pour résoudre les difficultés rencontrées pour les musulmans et les juifs.

Parallèlement à ces travaux va être prochainement examinée par l’assemblée nationale une proposition de loi (adoptée par le sénat) relative à la législation funéraire. Le ministre de l’intérieur a interrogé directement la Fédération sur la destination des cendres. Lors de la réunion de la commission, le 16 février, ses membres, attentifs au double rappel du devoir de mémoire et de l’obligation de traiter les restes des personnes décédées avec respect, ont été aussi unanimes pour souhaiter que l’attention du ministre soit attirée sur l’égale importance du principe de liberté.

La formulation actuelle du projet de nouvel article L. 2223- 18-2 du Code général des collectivités territoriales pourrait laisser croire que les cendres sont soit dispersées soit conservées dans une urne nécessairement déposée dans une sépulture ou dans une case de columbarium ou un cavurne. Or aucun principe général ne devrait s’opposer à ce que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles puisse librement conserver les cendres, par exemple jusqu’au décès du second membre du couple. Le maintien explicite d’une telle possibilité non seulement correspondrait à une attente mais éviterait le surcoût lié aux autres éventualités mentionnées. Cette liberté doit bien évidemment être assumée de manière responsable : il serait donc justifié que cette personne (après accord des héritiers) soit amenée à déclarer [selon la nouvelle règle, à la mairie de la commune du lieu du décès] quelle personne a la garde de l’urne funéraire et jusqu’à quel(s) évènement(s) bien défini(s), même si la date de survenance est incertaine.

1.2. Support institutionnel de l’exercice des cultes
Le représentant de la FPF a insisté pour que soit également étudiée (comme pour toute loi) l’adaptation de l’application de la loi du 9 décembre 1905 à l’évolution des autres dispositions législatives et règlementaires concernant les associations. Trois difficultés, maintes fois signalées par les responsables des Églises, ont notamment illustré cette demande. Elles sont rappelées ci-dessous afin de contribuer à clarifier l’information quant aux demandes de la Fédération protestante en ce qui concerne la loi de 1905.

* Le constat du caractère cultuel d’une association
La règle générale est qu’une association acquiert sa capacité juridique sur la base d’une simple déclaration (sous le seul contrôle des tribunaux). La loi du 9 décembre 1905 a créé une catégorie particulière d’association, chargée de servir d’instrument juridique pour les personnes qui souhaitent se regrouper afin d’assurer l’exercice public d’un culte : l’association cultuelle.
Pour pouvoir bénéficier elle-même d’une donation ou d’un legs, ou permettre aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt, une association cultuelle devait obtenir l’accord du préfet qui, s’il l’estimait nécessaire, pouvait solliciter l’avis des services fiscaux. Depuis mai 2007 ce dispositif a été abrogé et les responsables des associations ne peuvent plus que s’adresser aux services fiscaux.
La publication du décret n° 2007-807 du 8 mai 2007 - modifiant la procédure d’acceptation des libéralités par les associations - et la circulaire du ministère de l’Intérieur du 1er août 2007 en précisant les modalités d’application et conséquences ont été présentées par une note diffusée aux Églises membres de la Fédération dès septembre 2007.
Cette note sera complétée par des conseils pratiques relatifs à la formulation de la demande à adresser aux services fiscaux.

S’agissant de la mise en oeuvre d’une liberté fondamentale, il paraît souhaitable que soient rétabli l’équilibre antérieur et réaffirmée la compétence des services du ministère de l’intérieur, et notamment des préfets de département, lorsqu’il s’agit de constater que telle association remplit les conditions (en matière de statuts et d’activités) pour bénéficier des dispositions relatives aux associations cultuelles, en lien avec les services fiscaux pour ce qui concerne les aspects financiers.
Cela paraît d’autant plus justifié que si la loi donne aux associations cultuelles l’objet exclusif de l’exercice du culte, ce dernier n’est défini par aucun texte : l’avis du Conseil d’État du 24 octobre 1997 fournit une liste des activités que peuvent mener ces associations, mais cette liste n’est pas exhaustive, et n’exclut pas des activités présentant un« caractère accessoire ». Devant de telles incertitudes juridiques, il n’est pas indifférent que toute décision relève du plus haut représentant de l’État dans le département, sous le contrôle des tribunaux.

* Les relations entre les associations cultuelles et celles ayant une activité complémentaire
La loi du 9 décembre 1905 a instauré pour les associations cultuelles certaines limitations qui doivent, aujourd’hui, être comprises en tenant compte de l’évolution générale des institutions comparables.
Attentifs au respect du principe de spécialité, les Églises protestantes ont depuis longtemps veillé à la constitution d’associations se dotant chacune d’un objet spécifique :
ainsi pour les activités de solidarité, locale ou internationale, pour les activités de jeunesse (scoutisme), pour les activités d’édition ou de soutien à une radio libre d’inspiration confessionnelle, pour l’évangélisation hors du territoire national, etc… Mais

a) si cette diversité institutionnelle est totalement justifiée lorsque chaque association regroupe un nombre significatif de membres et justifie des moyens financiers significatifs, elle l’est beaucoup moins dans un cadre plus modeste;

b) surtout, cette diversité institutionnelle ne saurait exclure la possibilité de flux financiers provenant d’une association cultuelle et à destinations des autres associations mentionnées ci-dessus : il paraît nécessaire de comprendre la possibilité de verser une partie des recettes à d’autres associations constituées pour le même objet (art. 19, 5° alinéa) en tenant compte à la fois :
- de la diversification (postérieure à 1905) du paysage juridique institutionnel,
- de l’identité de situation (notamment au regard de leur capacité juridique et des avantages fiscaux dont elles bénéficient) de certaines personnes morales, et donc de permettre que les associations cultuelles puissent effectuer aussi des versements soit à des associations régies par la seule loi du 1er juillet 1901 mais bénéficiant des mêmes avantages fiscaux (associations de bienfaisance ou reconnues d’utilité publique), soit à des fondations reconnues d’utilité publique, dans la mesure où l’action des autres personnes morales poursuit l’activité principale de l’association cultuelle (édition, production audio-visuelle, …) et peut être analysée comme complémentaire.
La prise en compte de ces évolutions est en outre rendue nécessaire par l’évolution des règles en matière de contrôle des associations.

* Nouvelles exigences en matière de contrôle des associations

Depuis le 1er janvier 2006, tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des impôts, pour un montant de dons supérieur à 153 000 € par an, doit assurer la certification de ses comptes annuels. Si le fait que cette disposition est applicable aux associations cultuelles ne soulève aucune réserve de notre part, il faut bien mesurer que sa mise en oeuvre pourrait amener les commissaires aux comptes à mettre en évidence le non-respect d’obligations propres aux associations cultuelles.

Certaines sont fort anciennes et n’ont - de fait - jamais été appliquées… : mais l’absence de tout contrôle explique qu’elles n’aient pas été perçues jusqu’à présent comme soulevant des difficultés.
Ainsi à titre d’exemple

• les contraintes relatives à la constitution des fonds de réserve, variables selon un montant de revenus (50 F) jamais réévalué depuis sa première fixation, et obligeantà ne choisir pour la gestion de la réserve spéciale (affectée aux travaux immobiliers) que la seule Caisse des dépôts et consignations,

• l’obligation d’attendre la clôture de l’exercice et la mise en évidence d’un excédent pour effectuer un versementà d’autres associations cultuelles, au mépris des règles de solidarité,

• les conséquences liées la définition des « limites territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l’association», alors qu’il y aurait lieu d’accepter que toute activité liée à l’exercice du culte ou à une coopération missionnaire puisse être rattachée à l’objet social d’une association cultuelle.

D’autres proviennent de dispositions plus récentes, dont la Fédération protestante de France a toujours souligné le caractère inapproprié. Tel est notamment le cas des nouvelles règles inscrites au code général des impôts (article 261- 7-d) relatives au caractère désintéressé de la gestion des associations.

Appliquer ces règles 1 aux associations cultuelles quand des ministres du culte rémunérés siègent au comité directeur revient à ignorer totalement que :
- les associations cultuelles ont été créées non seulement pour recevoir le patrimoine immobilier des établissements publics du culte (articles 3 à 10 de la loi du 9 décembre 1905) mais aussi pour assurer le traitement des ministres du culte, dont l’État n’assumait plus la charge à l’expiration d’une période transitoire (article 11),
- que « l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte » (avis du Conseil d’État du 14 novembre 1989) font partie des activités ayant exclusivement pour objet l’exercice d’un culte,
- que chaque association cultuelle doit « se conformer aux règles d’organisation générale du culte dont elle se propose d’assurer l’exercice » (article 4 de la loi).

En conséquence, le non-respect des dispositions mentionnées à l’article 6-III de la loi de finances pour 2002 ne devrait pas pouvoir être invoqué pour dénier à une association cultuelle le caractère désintéressé de sa gestion. Mais tant que la législation demeurera ce qu’elle est, les associations cultuelles seront à la merci de toute procédure mettant en cause leur qualité d’association d’intérêt général.

2 - Autres nouvelles obligations pour les associations

Au moins deux autres nouvelles règlementations ont amené la Fédération Protestante à intervenir auprès des pouvoirs publics en ce qu’elles concernent leur application à des associations d’inspiration confessionnelle.

2.1. Mineurs accueillis hors du domicile parental
Le 27 avril 2007, le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire au ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative a répondu aux demandes répétées du président de la FPF en confirmant au regard du décret n° 2006-924 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental - que « les séjours à vocation exclusivement cultuelle, les retraites, déplacements d’aumônerie ou opérations similaires sont hors du champ de la déclaration ».

Cette première prise en compte demeure pour autant insatisfaisante, dans la mesure où la demande portait sur d’autres aspects de la réglementation, notamment en matière d’encadrement. Or il convient de rappeler que les conditions d’encadrement des accueils de scoutisme ont, par exemple, fait l’objet de mesures spécifiques (arrêté du 21 mai 2007, adaptant au scoutisme les dispositions générales fixées par l’arrêté du 9 février 2007).

2.2. Bons-Vacances des Caisses d’allocations familiales
Le 1er juin 2007, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a transmis au président de la FPF la délibération n° 2007-103 adoptée par le collège le 23 avril, suite à la réclamation relative à des refus de remboursement de bons vacances opposés par des caisses d’allocations familiales à des associations membres de la FPF organisatrices de centres de vacances ou de loisirs au motif que ces associations ne respectaient pas le principe de neutralité religieuse.

La Halde a recommandé à la Caisse nationale des allocations familiales d’attirer l’attention des Caisses départementales sur deux points : l’appréciation de la recevabilité de la demande ne doit pas se fonder sur l’objet général des associations, mais tenir compte des conditions des séjours proposés, et les enfants doivent être accueillis sans discrimination.

Mais surtout la Halde recommande que, dans la lettre circulaire relative à l’acceptation de bons-vacances, « la référence à une exclusion des associations ayant pour vocation essentielle la diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle soit substituée à la mention d’une exclusion des associations ayant vocation exclusive de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle ». Or la recommandation indique préalablement que « L’association doit proposer des activités ouvertes à tous s’appuyant sur un projet socio-éducatif de qualité. La simple mention d’activités à caractère religieux ou la mention d’une invocation religieuse dans les statuts d’une association ne suffit pas en soi à motiver une décision de refus ». On peut donc se demander si la rédaction modifiée de l’instruction nationale qui exclut du bénéfice des bons les associations non seulement qui ont un objet exclusif mais aussi celles qui ont un objet essentiel correspond bien à la logique générale de la réponse…

Dans ces deux domaines, tout en comprenant les objectifs généraux à l’origine de ces nouvelles obligations, il y aura donc lieu que la Fédération protestante de France poursuive ses interventions afin de faciliter une meilleure prise en compte des spécificités des associations qui la composent.

Le président, Jean-Daniel ROQUE

1 Qui limitent à trois au plus le nombre des personnes rémunérées par l’association siégeant à son conseil et exigent que l’association dispose d’au moins 200 000 € de ressources propres (hors financement public) pour une personne, 500 000 € pour deux et 1 million d’euros pour trois.