Rapport de gestion du Conseil de la Fédération protestante de France pour l'Assemblée Générale 2008

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Fonds de garantie pour les Églises protestantes

1. Pourquoi créer un fonds de garantie ?

La Fédération protestante de France et la Fondation du protestantisme ont été saisies par la Communauté des Églises d’expressions africaines en France (CEAF) en vue de venir en aide aux communautés qui souhaitent acquérir les locaux dont elles ont besoin pour leurs actions non seulement cultuelles mais aussi sociales ou culturelles.

Répondre à des besoins avérés

Si parfois leurs recherches aboutissent sans se voir opposer des refus municipaux (notamment par l’exercice du droit de préemption) ou rencontrer des difficultés avec le voisinage craignant le bruit ou l’affluence aux cultes, de nombreux projets se heurtent à des difficultés de financement.

Connaissant mal ces associations cultuelles souvent relativement récentes (moins de dix ans d’existence), les établissements financiers sont soucieux d’une part d’obtenir des assurances sur l’activité (« ne s’agit-il pas de sectes agissantà la limite de la légalité ? ») et la pérennité de ces communautés et d’autre part d’obtenir des garanties financières.

Si, sur le premier point, leur appartenance à la Fédération protestante permet de calmer les inquiétudes, cela n’a pas d’incidence sur l’appréhension leur situation financière.

Il s’agit en effet souvent d’associations jeunes, en expansion rapide, ayant loué quelquefois très cher les locaux qu’elles utilisent. Ces caractéristiques sont celles de PME en développement sans pouvoir donner d’indications fiables sur la crédibilité de l’extension du nombre de fidèles et donc de cotisations et dons. Cette incertitude conduit les banques à une grande prudence d’autant qu’un principe de base dans le crédit à l’investissement est de ne pas prêter pour les garanties données mais en fonction de la crédibilité du projet. Malgré ces incertitudes certains établissements semblent disposés à étudier des dossiers.

Pour autant, ils ont des réactions analogues sur deux points :

1) La nécessité d’assortir la garantie hypothécaire - qu’ils demandent systématiquement - d’un examen attentif de la banalisation de l’usage des locaux. Leur souci est celui de la revente éventuelle (en cas de non remboursement du crédit) à un prix couvrant le capital restant dû. Quand il s’agit de bâtiments industriels ou d’entrepôts, cette banalisation est acquise si les transformations opérées n’altèrent pas un usage ultérieur. Ce raisonnement conduit égalementà demander que les travaux envisagés (souvent la mise aux normes de sécurité pour des « établissements recevant du public ») soient financés sur les ressources propres des associations emprunteuses.
La récente crise du crédit immobilier peut également conduire à exiger un autofinancement de l’ordre de 20 à 30 %.

2) La difficulté d’apprécier les prévisions financières qui leur sont soumises les conduit à rechercher le patronage de ce qu’ils considèrent comme les « maisons mères » des associations locales. C’est dans ce cadre que la Fédération protestante de France a été saisie et qu’elle souhaite mettre en oeuvre les possibilités qu’offre la Fondation du protestantisme.

En utilisant les possibilités qu’offre la Fondation du Protestantisme

Pour répondre à cette demande le Conseil de la Fédération protestante a proposé au Conseil de la Fondation la création d’un fonds spécifique destiné à aider les membres de la Fédération à faire face aux éventuelles mises en jeu des cautions qui seraient accordées.

Une telle intervention de la Fondation du Protestantisme, reconnue d’utilité publique en 2001, est en adéquation avec ses statuts, qui indiquent

a) que la Fondation a pour objet (art.1er) de :
«1° permettre et développer tout ce qui concourt à favoriser les actions ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire ou culturel communes aux institutions protestantes française (Églises, oeuvre, mouvements et autres institutions) qui le souhaiteront,
2° apporter son soutien moral et matériel à ces institutions,
3° initier tout projet d’intérêt général conforme aux objectifs de ces institutions »;

b) qu’elle met en oeuvre son objet social en « initiant, soutenant ou conduisant elle-même » (art.2) tout projet conforme aux buts sus - mentionnés,

c) que le conseil d’administration a notamment pour attribution d’autoriser « les cautions et garanties accordées au nom de la Fondation » (article 7, 6°).

Pour le Conseil de la Fondation, une caution simple est donc possible pour autant que les engagements de la Fondation soient bien identifiés au sein de la comptabilité de la Fondation et que leur éventuelle mise en jeu repose sur une garantie constituée à l’avance.

Nous sommes tous concernés !

Ce projet est maintenant proposé à l’examen des diverses membres de la Fédération, en vue de l’amélioration du dispositif et d’une éventuelle décision de leur part de venir l’abonder.

 

2. Principes généraux du fonds de garantie

2.1. Compétences respectives

Dans leurs séances d’octobre puis de décembre 2007, le Conseil de la Fédération puis le Conseil de la Fondation se sont prononcés favorablement en faveur de la création de ce fonds et ont retenu les principes généraux qui suivent.

Ils ont délégué au Bureau de la Fédération, puis au Bureau de la Fondation la responsabilité de se prononcer sur chaque demande d’intervention, après instruction du dossier par la Fondation.

2.2. Assistance préalable et instruction du dossier

L’expérience montre qu’il est souhaitable qu’une assistance technique (juridique, fiscale et financière) puisse être apportée aux communautés ayant des projets d’investissement pour que l’intervention de la Fondation soit sécurisée par un montage rigoureux et respectueux des textes spécifiques s’appliquant aux associations concernées, notamment régies par la loi de 1905.

Il sera notamment important d’être attentif :
- aux fondements juridiques de la personnalité de l’association,
- à la qualité de l’information financière fournie sur l’association (exhaustivité, certification par un commissaire aux comptes),
- à l’état des bâtiments et des aménagements à apporter (normes de sécurité) attesté par des professionnels compétents (architecte, bureau de contrôle…).

La Fondation veillera en outre à obtenir que le contrat avec l’établissement financier prévoie notamment que la déchéance du terme ne peut être opposée à la caution,
la mise en jeu de l’hypothèque ne se traduise pas par une mise à prix limitée au montant du capital restant dû, ce qui lèse l’emprunteur.

Plus généralement, la mise en place de ce dispositif pourrait également conduire à rechercher un établissement financier qui, en contrepartie du placement dans ses livres des sommes inscrites à ce fonds, envisagerait favorablement des crédits aux communautés intéressées. Une consultation pourrait être lancée auprès d’établissements possédant un réseau d’agences suffisant pour que des relations de proximité puissent être établies dans le cadre d’un accord national.

2.3. Respect constant de deux principes prudentiels : une double limitation de la garantie et son provisionnement intégral

Toute intervention du fonds sera conduite dans le respect de deux principes fondamentaux :
Une double limitation de la caution dans le temps et à une partie du risque
Il y aura superposition de deux ou trois partenaires :
dans tous les cas : la banque qui prête prend une garantie hypothécaire,
dans certains cas, une société de caution (telle SOGAMA) accorde sa caution à une part (50 %) de l’emprunt,
enfin la Fondation intervient pour une part du risque (25 à 30 %), et pour une durée déterminée : jusqu’à ce que le capital restant dû soit l’équivalent de 80 % de la valeur vénale (hors frais d’acquisition et travaux spécifiques, cf. § 3.1.)
la constitution d’une provision d’un montant égal à la garantie donnée (§ 3.2.).

2.4. Ressources du fonds de Garantie

Le fonds sera constitué distinctement au sein de la Fondation du Protestantisme. Les sommes réunies pour cautionner les garanties accordées proviendront :
soit de dons à la Fondation affectés à ce fonds,
soit d’apports effectués pour une durée déterminée lors de l’apport, renouvelable.

Les produits financiers générés par le placement des fonds pourront :
- soit être reversés aux apporteurs selon des modalités à déterminer,
- soit contribuer au fonctionnement de ce fonds (eu égard aux dépenses que peut engager la mise en place d’une assistance préalable),
- soit abonder les capitaux disponibles du fonds.

Il conviendra de préciser qu’elle sera l’incidence sur les apports de tout défaut de paiement entraînant des charges pour le fonds : il pourrait être retenu une mutualisation au pro-rata du financement du fonds (au moment de l’octroi de la caution ou du défaut de paiement ?)

2.5. Convention tripartite

Dans chaque cas, une convention sera signée entre trois partenaires :
* l’Église directement engagée dans le projet,
* l’Union (ou la Fédération) membre de la Fédération protestante dont est membre l’Église directement concernée,
* la Fondation du protestantisme.
Cette convention comportera notamment un engagement d’une information régulière sur l’état des finances de l’Église concernée et sur tout risque de mise en jeu de la caution.

3.Modalités de mise en oeuvre

3.1. Caractéristiques du prêt et de la caution

Compte tenu des caractéristiques de deux premiers dossiers reçus, le besoin unitaire d’emprunt peut être évalué (pour la région parisienne) entre 1 million et 1,5 million €. A titre d’hypothèse, cette note envisage un emprunt de 1.250.000 € sur quinze ans avec un taux de 5,5 %. L’annuité d’un prêt possédant à ces caractéristiques est de 124.500 € environ.

Pour montrer l’engagement de la Fondation tout en laissant la banque prendre ses responsabilités d’analyse du risque tant en exploitation que pour la valeur hypothécaire, la caution peut être estimée comme devant couvrir 25 à 30 % du risque jusqu’à ce que le capital restant dû soit l’équivalent de 80 % de la valeur vénale (hors frais d’acquisition et travaux spécifiques). La durée serait ajustée au vu du tableau d’amortissement mais pourrait varier entre quatre et sept ans. Pour un prêt répondant à cette hypothèse et pour une caution égale à 30 % du capital emprunté sur six ans le risqueà couvrir serait de (124.500 x 6 x 0,30) soit 224.100 €.

3.2. Provisionnement au sein de la fondation individualisée.

Les règles de prudence en vigueur dans la Fondation exigent que toute caution donnée par une fondation individualisée entraîne la constitution d’une provision d’un montant égal, à la charge de la fondation individualisée concernée.
Le même principe sera appliqué à ce fonds de garantie. Les sommes recueillies (cf. § 2.3. ci-dessus) permettront de constituer ce provisionnement.

Contribution de l’organisme bénéficiaire

Le Conseil de la Fondation prescrit qu’une des dispositions de la convention entre la Fondation et l’organisme bénéficiaire comporte l’engagement de ce dernier à verser une contribution fixée par le Bureau et comprise entre 0,5 et 1 % du montant de la somme cautionnée. Cette contribution permet de valoriser le fonds ainsi constitué, et donc de maintenir son « pouvoir d’achat ». Elle sera particulièrement justifiée en cas de mise en place d’une importante assistance préalable.

Pour les deux premiers dossiers étudiés, les exigences des banques aboutissent à cumuler des marges élevés sur les prêts, une cotisation à un fonds de garantie et des frais de dossier : il paraît difficile d’accroître la charge. La solution pourrait résider à demander un versement à la fin de l’opération, après le dernier remboursement.

Il paraît donc important de retenir le principe de cette contribution, mais de laisser la liberté au Bureau de fixer les modalités d’application, en tenant compte des spécificités de chaque dossier.

Hypothèses d’intervention du fonds de garantie

Le fonds de garantie peut être appelé à intervenir suite au non-respect par l’Église concernée du calendrier de remboursement. Cette défaillance peut être temporaire ou définitive.

Empêchement temporaire

Un empêchement temporaire entraîne l’intervention du fonds de garantie, pour maintenir auprès de la banque la continuité des remboursements.

Il peut s’agir d’une simple avance de trésorerie, pour faire face à une annuité.
Cette avance évite la mise en jeu de l’hypothèque (et l’appel à la SOGAMA, le cas échéant).
Ses modalités seront précisées par la convention d’avance, qui pourra prévoir toutes modalités d’intervention pour la Fondation.

Les suites d’un empêchement temporaire
L’Église concernée
soit peut reprendre ses remboursements et « rattraper » le retard,
soit demande que la période de suspension (par elle-même) de ses versements soit ajoutée à la fin de l’échéancier, et vienne donc le prolonger,
soit n’est pas capable de reprendre ses remboursements, et rencontre à nouveau des difficultés : l’on se trouverait alors dans la situation décrite au § 4.2. suivant.

Dans les deux premières hypothèses, le fonds de garantie aura réalisé une avance de fonds temporaire (à courte échéance dans le premier cas, à plus longue échéance dans le second). Cette avance aura été rendue possible par la mobilisation des fonds propres déposés.
Il serait justifié que les produits financiers qui n’auraient pas pu être constatés par le fonds – suite à cette prolongation - soient remboursés, à la fin de l’opération, par l’Église bénéficiaire (hypothèse à ajouter au point 3.3. ci-dessus).

Empêchement définitif

En cas d’empêchement définitif de l’Église concernée et impossibilité pour l’Union d’Églises de venir durablement se substituer à elle, il y aura mise en jeu de l’hypothèque : la Fondation n’a pas vocation à se substituer durablement aux banques. Mais la Fondation veillera à ce que la mise en jeu de l’hypothèque ne se traduise pas par une mise à prix limité au montant du capital restant dû à la banque, ce qui léserait l’emprunteur (et la Fondation, cf. § 2.4).

Dans cette hypothèse, la perte supportée par le fonds de garantie serait limitée à :
l’éventuelle différence entre la somme restant due et le produit de la vente,
les intérêts intercalaires pris en charge au titre du § 2.1. ci-dessus, que le montant de la vente ne permettrait pas de rembourser au fonds de garantie et que l’Église concernée ne pourrait pas assumer par ailleurs.

Imputation des conséquences d’un empêchement définitif

Répartition des ressources propres du fonds de garantie : ressources affectées et ressources libres

Le fonds de garantie sera constitué :
(1) de dons à la Fondation affectés à ce fonds (tant qu’il fonctionnera),
(2) d’apports par telle ou telle fédération ou union d’Églises,
(3) d’autres apports,
et il bénéficiera
(4) des produits financiers des sommes placées,
(5) des contributions des Églises bénéficiaires (cf. § 3.3.).

Lorsque le fonds sera au bénéfice de dépôts à titre temporaire, ces dépôts seront attributaires d’au moins une partie des produits financiers (égale au taux d’intérêt qui aurait été servi si la somme avait été déposée sur un livret de caisse d’épargne) afin de maintenir le pouvoir d’achat de ces dépôts temporaires (sauf si l’organisme déposant renonce à cette revalorisation).

Mutualisation des défaillances nettes

L’imputation des défaillances constatées à titre définitif sur le montant du fonds de garantie sera réalisée en suivant l’ordre sus-indiqué des ressources.
Le cas échéant, la partie de la défaillance qui n’aurait pas pu être imputée aux dons affectés à la constitution du fonds (ou aux produits financiers « non affectés ») pourrait être mutualisée au pro-rata des apports de chacun.
En cas de « retour à une meilleure fortune » du fonds de garanti, les atténuations antérieurement supportées par chacun des apporteurs seraient prioritairement prises en compte.

Conclusion

Ce projet constitue une « première » en ce qui concerne la mise en oeuvre du principe de solidarité entre les membres de la Fédération protestante de France. Il vient illustrer à nouveau la complémentarité entre la Fédération du la Fondation. Comme toute démarche concernant plusieurs projets pendant plusieurs années, il comporte une part de risque. Mais la conjonction des deux principes prudentiels rappelés au § 2.3. et le maintien d’une prise d’hypothèque devraient permettre, en cas de défaillance, de limiter l’importance des débours du fonds de garanti.

Il ne faut pas oublier par ailleurs que le Conseil garde la possibilité de décider de limiter les engagements du fondsà quelques dossiers au cours des premières années, afin de permettre la vérification du bon fonctionnement du dispositif proposé. L'important est de mettre en place une aide qui puisse devenir pérenne, car il s'agit de besoins qui demanderont de nombreuses années avant d'être satisfaits.

Si cela était souhaité, le Conseil de la Fondation pourrait constituer un comité consultatif, composé pour partie de membres du comité des finances de la Fondation et pour partie de représentants des apporteurs de fonds. Ce comité serait appelé à étudier les dossiers et à donner un avis au Bureau de la Fondation, avant que celui-ci, sur avis du Bureau de la Fédération (portant sur les aspects « fédératifs » de l'Église concernée) ne prenne de décision d'octroi de la garantie.

Pour les deux conseils, les Trésoriers

 

Georges MASSE
Fondation du protestantisme
Jean-Daniel ROQUE
Fédération protestante de France