Analyse du rapport de la Commission d’enquête parlementaire relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur les mineurs pour autant qu’il concerne la Fédération protestante de France

 

1. L’article premier de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations autorise ces personnes morales à accepter librement les libéralités à leur profit, sauf opposition formée par l’autorité administrative pour inaptitude de l’organisme à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. La suppression de l’actuelle procédure d’autorisation ne donnait lieu à des refus que dans très peu de cas mais générait des délais excessifs d’entrée en possession pour tous les bénéficiaires de libéralités. Aussi le Conseil d’Etat avait-il par deux fois – en 19971 puis en 20002– suggéré cette simplification. Pour autant elle n’a été retenue qu’en 2005 : C’est dire si les autorités ont pris le temps de la réflexion ! Et surtout, le nouvel alinéa de l’article 910 du code civil exclut expressément du bénéfice de cette disposition « les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visés à l’article premier de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. »

C’est dire que le souci premier des membres de la commission parlementaire d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire est pleinement pris en compte par l’ordonnance du 28 juillet 2005. Le rapport le reconnaît d’ailleurs expressément, puisqu’il déclare (p.152), après avoir indiqué que la commission d’enquête propose de revenir à un régime d’autorisation pour les associations cultuelles : « Cette exception serait au demeurant sans incidence sur les mouvements sectaires qui sont réservés par ailleurs de l’article 910 ». Sont donc uniquement et expressément visées celles des associations cultuelles qui ne sont pas susceptibles d’être des mouvements sectaires (puisque les associations susceptibles de l’être sont déjà exclues du bénéfice de cette disposition nouvelle.) !

On se demande donc pourquoi la commission intervient sur ce sujet, puisqu’il est déjà traité, et conformément à ce qu’elle aurait pu demander : elle sort tout à fait de sa mission, elle qui n’a aucune compétence pour aborder de manière générale la question des associations cultuelles.

Le rapport précité du Conseil d’Etat (1997) soulignait que la modification de la procédure d’acceptation des dons et legs par les personnes morales soulevait deux questions différentes : celle du respect des droits éventuels des familles (à l’origine de 60 à 70 réclamations par an) et celle du principe même de la tutelle administrative (progressivement supprimée dans de nombreux autres cas, et à l’origine d’un nombre bien moins élevé de procédures). Or la procédure d’interpellation des familles [qui aurait pu, à plus juste titre, motiver la commission parlementaire] a, depuis plusieurs années, déjà été supprimée 3, sans soulever de protestation. Pourquoi donc la commission s’intéresse-t-elle à l’aspect le moins important de la question et sans rapport avec sa mission ?

Il n’est pas sans intérêt d’ailleurs de relever que le seul membre de la commission qui ait refusé d’en approuver le rapport a jugé nécessaire de manifester son opposition à cette préconisation de la commission : « Il faut d’ailleurs souligner ici la contradiction entre les propositions du rapport n° 27 et 28, modifiant l’article 910 du code civil en rétablissant un pouvoir d’opposition de l’administration aux dispositions entre vifs ou par testaments au profit d’associations cultuelles, et la liberté de conscience affirmée à l’article 9 de la CEDH » (p. 202).

2. En outre, la citation qu’elle propose du rapport récent de la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics en déforme totalement la signification. Dans son rapport, cette commission mentionne la disparition de la procédure d’autorisation préfectorale préalable (p. 41) et demande, pour éviter l’insécurité juridique qui pourrait découler de cette nouvelle situation, que toute association puisse, si elle le souhaite, interroger l’administration sur sa capacité à bénéficier des avantages liés au statut d’association cultuelle : loin de demander le retour à la situation antérieure, la commission Machelon propose donc que le nouveau régime prévu par l’ordonnance du 28 juillet 2005 soit complété par l’instauration d’une forme de « rescrit cultuel », à l’image de la procédure de « rescrit fiscal » déjà bien connue des associations [une association qui souhaite savoir si elle peut bénéficier de tel ou tel régime fiscal peut interroger l’administration, et se prévaloir par la suite de la réponse reçue, pour autant que la situation n’ait pas changé].

3. La connaissance superficielle de ces délicates questions et le caractère très approximatif de leur étude sont particulièrement mis en évidence par les deux propositions finales n° 27 et n°28 de la commission

- la proposition n° 27 (p. 185) consiste à « rétablir un pouvoir d’opposition de l’administration aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations cultuelles »

a) la rédaction de l’article 910 du code civil telle qu’issue de l’ordonnance du 28 juillet 2005 prévoit déjà cette possibilité d’opposition : il n’y a donc aucune raison de la « rétablir » !

b) cette demande n’aurait donc un sens que s’il s’agissait de rétablir une « autorisation préalable »… mais auquel cas, pourquoi parler de « pouvoir d’opposition », qui, par définition, est postérieur à l’acceptation par la personne morale gratifiée ? lors de la conférence de presse du 19 décembre, le rapporteur a d’ailleurs parlé du rétablissement d’un « pouvoir d’opposition a priori »… qui est plus clair, mais témoigne d’un vocabulaire bien approximatif…

c) alors que l’article premier de la loi du 12 juin 2001 vise « toute personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet », la commission propose une disposition ne visant expressément que les associations cultuelles : pourquoi une telle stigmatisation ?

- la proposition n° 28 de la commission (p. 186) consiste à « autoriser la formation de cette opposition [à une libéralité au profit d’une association cultuelle, cf. proposition n° 27], lorsque l’association n’a pas pour objet l’exercice d’un culte, lorsque l’exercice de ce culte n’est pas l’objet exclusif de l’association, lorsque les activités de celles-ci portent atteinte, en tout ou en partie, à l’ordre public et méconnaissent les intérêts supérieurs de l’enfant » : les rédacteurs du rapport ont-ils mesuré qu’une telle proposition soit est sans objet, soit représente une atténuation considérable des limites posées par la jurisprudence actuelle ?

En effet,

a) si l’association n’a pas pour objet exclusif l’exercice d’un culte, elle n’a pas la qualité d’association cultuelle : la jurisprudence en vigueur est constante, et il n’y a pas de sens de formuler une telle règle, inscrite au tout début de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905… ;

b) alors même que le fait que « les activités d’une association portent atteinte à l’ordre public » suffit actuellement pour que soit déniée à une association sa qualité de « cultuelle », la commission propose que dorénavant doivent être remplies deux conditions (au lieu d’une seule) : que « les activités de celle-ci portent atteinte, en tout ou en partie, à l’ordre public et méconnaissent les intérêts supérieurs de l’enfant ». A suivre la commission, les activités d’une association qui porteraient atteinte à l’ordre public sans concerner des enfants ne pourraient pas justifier l’opposition à une libéralité !

4. Le rapport atteint enfin les plus hauts sommets de la mauvaise fois lorsqu’il justifie (p.152) « le traitement différencié des associations cultuelles » par… le principe d’égalité ! C’est oublier un peu vite que

- le principe général d’autorisation préalable pour toute libéralité, posé par le code civil en 1804 et fruit direct de l’opposition révolutionnaire aux biens de mainmorte, a depuis une vingtaine d’années vu son champ d’application progressivement limité (au profit des établissements publics, des collectivités territoriales, etc.), et n’était plus appliqué qu’à certaines associations et fondations,

- la nouvelle rédaction de l’article 910 du code civil concerne toutes les « associations ayant la capacité de recevoir des libéralités », ce qui inclut, outre les associations reconnues d’utilité publique et les associations cultuelles, « les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale » (article 6 de la loi du 1er juillet 1901), ainsi que les associations de droit local (en Alsace et Moselle).

Le rapport indique que « le traitement différencié des associations cultuelles par rapport aux autres associations exorbitantes du droit commun pourrait se justifier au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe d’égalité ». Effectivement le Conseil Constitutionnel considère que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement soit en rapport avec la loi qui l’établit 4. » L’emploi d’une telle formule est bien d’empêcher l’édiction de discriminations injustifiées, quel que soit le domaine dans lequel elle intervient. Mais quelle serait la raison d’intérêt général qui justifierait cette dérogation ? Il faudrait en effet démontrer que, de toutes les associations ayant la capacité juridique de recevoir des libéralités, les associations cultuelles sont celles qui sont le plus souvent à l’origine d’actions contraires à l’ordre public… ce dont le rapport n’apporte pas le début de commencement de preuve. Or tant que cette démonstration n’aura pas été effectuée, une telle mesure constituerait bien une discrimination injustifiée. Encore faudrait-il en outre que cette distinction soit établie par une loi dont ce serait l’objet… alors que l’ordonnance en cause a pour objet « la simplification du régime des libéralités », et ne comporte, dans le rapport introductif au Président de la République, aucune mention d’une telle distinction.

Force est donc, là aussi, de constater que la référence à la jurisprudence du conseil constitutionnel relève plus du domaine de la pétition de principe que de l’argumentation étayée.

Les propos tenus par le rapporteur lors de la conférence de presse du 19 décembre à 11h à l’Assemblée nationale témoignent des mêmes errements, quand il parle « du statut d’association cultuelle systématiquement accordé par le ministère » - alors même que de nombreuses associations se plaignent des difficultés rencontrées pour l’obtenir, et que le cas, stigmatisé par le rapport, des Témoins de Jéhovah montre bien que ce statut est accordé par décision de justice, lorsque les motifs retenus pour justifier les refus ne sont pas validés par les tribunaux …

1 Conseil d’Etat Rendre plus attractif le droit des fondations, 1997, pp. 72-73
2 Conseil d’Etat Les associations reconnues d’utilité publique, 2000, p. 58
3 Par le décret n° 2002-449 du 2 avril 2002
4 Par exemple CC 89-266 DC du 11 janvier 1990 et CC 92-316 DC du 20 janvier 1993

Source(s) : FPF;FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE;
Date de parution : 17 janvier 2007


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